Rescue18 vous propose un focus sur l’évolution de la réglementation et la législation de la formation continue dans le domaine du secourisme SUAP.
Du recyclage à la formation continue SSUAP
En 1875, le grand dictionnaire de Pierre Larousse, consacre une notice à « Secouriste », mais toujours avec cette même référence. Ce n’est qu’avec la création de « La Société des Secouristes Français « le 23 décembre 1892, qu’en France, la définition du mot « secouriste » prendrait son sens actuel.
En 1904, le nouveau Larousse Illustré donne cette définition : « membre d’une société de secours ».
Plus tard, le sens du mot se diversifiera et se nuancera : « Membre d’une organisation de secours pour les victimes d’un accident, d’une catastrophe ; personne capable de pratiquer les gestes ou les méthodes du secourisme ».
Extrait « des origines du secourisme » secourisme-pratique.com
(d’ailleurs en cliquant sur le lien vous découvrirez l’origine du mot « secouriste » qui est très éloignée de la signification actuelle !)
Si nous bloquons la machine à remonter le temps sur un retour de 20 ans maximum, nous retrouvons le décret 91-834 du 30/08/1991 et son article 14, qui précisait que « Les modalités du recyclage organisé pour les secouristes appelés à participer à des opérations de secours en équipe sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la santé. »
A cette époque ce fameux recyclage avait lieu tous les 3 ans et avec un examen à la clé.
Arrêté du 24 mai 2000
C’est le premier arrêté qui va changer l’organisation du suivi des formations dans le domaine des premiers secours.
- Plus d’examen mais un suivi par chaque autorité d’emploi
- Apparition du plan de formation quinquennal
- Evocation du livret de formation
- Timing de 6 heures par an pour les secouristes (toutes appartenances confondues) et apparition d’un minimum de participation à des formations initiales ou continues pour les « moniteurs »
La modification de l’ensemble des formations a ensuite fait l’objet de nombreuses lois, décrets, arrêtés, circulaires, notes et lettres.
Phase expérimentale depuis 2017
Depuis 2017 une expérimentation a débuté afin d’établir une nouvelle organisation de la formation continue avec pour objectif de proposer un nouveau cadre législatif pour remplacer l’arrêté de 2000. Le ministère de l’intérieur a donc piloté le projet de modernisation grâce à des instructions. Les organismes et associations devaient remonter à l’actuel bureau du pilotage des acteurs du secours de la DGSCGC « les forces et les faiblesses » en vue de consolider le futur nouveau décret. Les lignes directrices étaient les suivantes :
Les organismes de formations
Les dispositions s’appliquent :
- Au SDIS
- Aux AASC
- Aux organismes publics habilités à la formation aux premiers secours
Les conditions d’admissions
Les formations ou unités d’enseignement suivantes :
- Module SAP sapeurs-pompiers
- Formation élémentaire SAV et spécialiste de la BSPP
- Brevets élémentaires de matelot pompier, pompier volontaire et sécurité et logistique du BMPM
- PSE 1 et PSE2
- Des certificats de compétences de formateurs (PSC-PAE FPS et FDF)
Encadrement et durée de la formation
- Les autorités d’emploi sont responsables de la planification. Les organismes de formations agréés sont chargés de la formation.
- Les zones de défense sont tenues d’organiser la formation des formateurs de formateurs sur leurs territoires à destination des services d’incendie et de secours. La délivrance des attestations est également de leurs responsabilités.
- La durée minimale annuelle est fixée à 6 heures de face-à-face pédagogique.
- Concernant le PSC1, lorsqu’une formation continue est réalisée, elle est d’une durée minimale de 3 heures de face-à-face pédagogique. Pour une personne détentrice depuis plus de 3 ans il est fortement conseillé de suivre une formation complète.
Taux d’encadrement, qualification des formateurs et modèles d’attestations
- Le taux d’encadrement doit être conforme aux conditions prévues par les arrêtés de chaque unité.
- Le responsable pédagogique veille à la bonne application et à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires dans le domaine des premiers secours.
- Pour les services d’incendie et de secours, l’équipe pédagogique est composée exclusivement de formateurs titulaires de l’unité d’enseignement PAE FPS, à jour de formation continue.
- Le programme de formation continue de premiers secours doit être obligatoirement intégré à la FMPA ou son équivalent a minima afin de bénéficier de l’équivalence des diplômes lorsque ces derniers sont requis.
- Le modèle d’attestation de FMPA ou son équivalent valant formation continue des unités d’enseignement PSE1/ PSE2 doit être strictement respecté.
Période et validation de la formation continue
- Il est conseillé de mettre en oeuvre la formation continue des formateurs de formateurs et des formateurs dans le courant du premier semestre de l’année civile. En conséquence, la formation continue des secouristes et des équipiers-secouristes devrait avoir lieu dans le second semestre. L’objectif recherché est que la validité de la formation continue n’excède pas, si possible, un délai de 18 mois.
- Les formateurs de formateurs, formateurs, secouristes et équipiers secouristes ayant fait l’objet d’une évaluation favorable par l’équipe pédagogique, se voient délivrer par l’autorité d’emploi une attestation individuelle de formation continue dont les modèles figurent en annexe.
- Les formateurs de formateurs, formateurs, secouristes et équipiers secouristes ayant fait l’objet d’une évaluation défavorable par l’équipe pédagogique, se voient délivrer par l’autorité d’emploi une notification indiquant une incapacité temporaire et immédiate à exercer les fonctions correspondantes aux certificats de compétences détenus. Cela impose une mise à niveau des connaissances jusqu’à une nouvelle évaluation favorable. Il est donc nécessaire de transmettre la fiche d’évaluation ayant entraîné cette décision pour permettre au candidat d’assurer sa mise à niveau dans de bonnes conditions. La certification est du ressort de l’autorité formatrice (organismes habilités, associations agréées) et Y employabilité est du ressort de l’autorité d’emploi (les deux entités pouvant être confondues). Le résultat de l’évaluation doit être transmis par le candidat à son / ses autorités d’emploi dans le cadre des missions qui requièrent des compétences en matière de premiers secours.
Validité de la formation continue
- La formation continue prend effet à la date de signature de l’attestation individuelle de formation continue et reste valable jusqu’à la prochaine formation continue et au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.
- À la fin de chaque année civile, l’autorité d’emploi doit transmettre au préfet la liste d’aptitude de ses personnels ayant fait l’objet d’une évaluation favorable pour permettre d’assurer les missions de premiers secours ou d’enseignement des premiers secours. Toutefois, l’ajout ou le retrait d’un personnel sur la liste d’aptitude sur décision de l’autorité d’emploi est donc possible en cours d’année et doit faire l’objet d’une transmission au préfet de la liste d’aptitude actualisée.
- Les formations continues font obligatoirement l’objet d’un procès-verbal dont les signataires sont clairement identifiés tout en mentionnant leurs noms, prénoms et fonctions. Il est conservé par l’organisme ou l’association qui a assuré la formation continue conformément à la réglementation nationale en vigueur en matière d’archivage.
Cas de retard en formation continue
- Les certificats de compétences restent acquis à leurs titulaires dès lors que ces derniers sont légaux et remplissent les conditions permettant l’accès en formation continue conformément à la réglementation applicable dans le domaine des premiers secours.
- Dans le cas où un retard apparaît dans le suivi de la formation continue, les organismes habilités ou agréés peuvent mettre en place un dispositif de remise à niveau en vue de permettre l’accès à la formation continue dans des conditions favorables avant toute nouvelle évaluation.
Cas des formations initiales de formateurs et formateurs de formateurs
Afin d’optimiser le dispositif, certains éléments doivent être pris en compte lors des formations initiales notamment :
- Lors d’une formation initiale de formateur en prévention et secours civiques (FPSC), celle-ci permet la délivrance concomitante de la formation continue PSC1.
- Lors d’une formation initiale de formateur aux premiers secours, celle-ci permet la délivrance concomitante de la formation continue PSE 1/2.
- Lors d’une formation initiale de formateur de formateurs, celle-ci permet la délivrance concomitante de la formation continue de formateur en prévention et secours civiques ou de formateur aux premiers secours ainsi que celle des unités d’enseignement PSE 1/2 ou PSC 1 selon les compétences détenues par l’apprenant.
Reconnaissance de la formation continue
- Toute personne qui présente l’une des attestations figurant en annexe ne peut se voir refuser la reconnaissance de sa formation continue pour quelque motif que ce soit.
- Le fait d’exercer des missions de premiers secours ou d’enseignement des premiers secours dans divers organismes n’est pas un motif recevable pour la non-reconnaissance de sa formation continue.
- À titre d’exemple, une personne qui a suivi sa formation continue dans un organisme public habilité et exerce des missions dans une association agréée voit sa formation continue reconnue obligatoirement par les deux entités. Néanmoins, elle peut suivre des enseignements techniques et / ou pédagogiques supplémentaires définis par l’entité concernée avant son inscription sur la liste d’aptitude de l’autorité d’emploi.
Les nouveaux arrêtés depuis fin 2020
Arrêté du 21 décembre 2020 relatif à la formation continue dans le domaine des 1ers secours
Cliquez ici pour l’arrêté du 21/12/2020
Arrêté du 06 janvier 2021 portant dérogation à l’arrêté du 21 decembre 2020 sur l’organisation de la formation continue dans le domaine des 1er secours
Cliquez ici pour l’arrêté du 06/01/2021
Le second arrêté correspond à des dispositions dérogatoires du fait de la crise sanitaire. L’annexe précise qu’il n’y a pas de programme pour l’année 2021 et explique les dates de validités de la formation continue.
Les différences et les nouveautés
Dispositions générales, de 1 à 14 :
Article 1 : le champ d’action et la pédagogie
Article 2 : Les agréments, les contrôles, les organismes habilités
Article 3 : Le responsable pédagogique et le médecin
Article 4 : composition de l’equipe encadrante
Article 5 : Programme national et évaluation
Article 1 : le champ d’action et la pédagogie
- L’ensemble des titulaires d’un certificat de compétences relatif aux premiers secours doit suivre une formation continue à l’exception de l’unité d’enseignement PSC1.
- La notion de formation continue en matière de pédagogie pour les formateurs fait son apparition.
Article 2 : Les agréments, les contrôles, les organismes habilités
- Les entités ne disposant pas d’organismes ou d’associations agréées peuvent faire appel à ces derniers pour dispenser la formation continue. Ex : une piscine souhaitant maintenir la compétence de ses maîtres-nageurs (le PSE 1 étant une compétence obligatoire).
- Les échelons départementaux peuvent être contrôlés par des organismes publics nationaux habilités ou les associations nationales de rattachements. Le préfet d’un département peut également contrôler sur son territoire notamment les organismes publics départementaux.
- Pour chaque autorité d’emploi, les agréments afférents en cours de validité sont obligatoires pour dispenser les formations.
Article 3 : Le responsable pédagogique et le médecin
- La présence obligatoire d’un médecin n’est plus requise de manière obligatoire.
- Apparition de la notion de “responsable pédagogique”.
Article 4 : composition de l’equipe encadrante
- L’équipe d’encadrement doit être conforme aux dispositions des arrêtés en vigueur correspondant aux unités d’enseignement dispensées.
Article 5 : Programme national et évaluation
- Un programme national est créé par l’échelon central.
- L’évaluation technique porte exclusivement sur le programme en question.
- L’évaluation pédagogique des formateurs et des formateurs de formateurs est à la diligence de leur autorité d’emploi.
- Les organismes et associations habilités sont autorisés à compléter le programme national avec des enseignements techniques et pédagogiques supplémentaires. Ces apports ne peuvent diminuer le temps minimal de 6 heures de face-à-face pédagogique et ils ne doivent avoir aucune incidence sur l’obtention de l’attestation de formation continue. L’employabilité peut être remise en question.
- La zone de défense est identifiée comme acteur au niveau des programmes.
Article 6 : qui et quand ?
Article 7 : Durée de la FC en présentiel
Article 8 : Equivalences
Article 9 : Les attestations officielles
Article 10 : La validité de la FC
Article 6 : qui et quand ?
La formation continue est programmée pour :
- Les formateurs de formateurs.
- Les formateurs.
- Les secouristes.
Les formateurs de formateurs et les formateurs sont formés dans l’année civile suivant la formation continue de l’équipe pédagogique nationale.
Les secouristes et équipiers secouristes sont formés dans l’année civile suivant la formation des formateurs.
Article 7 : Durée de la FC en présentiel
- Le temps minimum de présentiel est fixé à 6h pour toutes les formations.
- Une exception pour le PSC1 qui prévoit un FC de 3H a minima.
- La notion de présentiel exclue de facto une formation continue en distanciel. Les concepts de FOAD sont possibles mais ne se substituent pas aux temps en présentiel.
Article 8 : Equivalences
- La formation initiale ou continue d’équipier-secouriste permet la délivrance concomitante de la formation continue « premiers secours en équipe de niveau 1 » ou son équivalent.
- La formation initiale ou continue de formateur en prévention et secours civiques permet la délivrance concomitante de la formation continue « prévention et secours civiques de niveau 1 ».
- La formation initiale ou continue de formateur aux premiers secours permet la délivrance concomitante de la formation continue « premiers secours en équipe de niveau 1 et de niveau 2 » ou leurs équivalents.
- La formation initiale ou continue de formateur de formateurs permet la délivrance concomitante de la formation continue de formateur en prévention et secours civiques ou de formateur aux premiers secours, ainsi que leurs unités d’enseignements techniques subséquentes.
A noter qu’il est donc possible de valider sa formation continue lors de la dispense d’une formation initiale. Cependant, il est important de ne pas oublier le fait que « chaque participant est mis en situation et évalué sur l’ensemble des unités d’enseignement relatives à sa formation continue. » Un secouriste peut donc être formé (et évalué) par un formateur lors d’une formation PSE 1 ou PSE 2 et serait lui-même évalué par un formateur de formateur selon le programme prévu ! Plutôt sportif comme organisation.
Article 9 : Les attestations officielles
- Il existe 15 modèles d’attestations, en fonction de celles qui correspondent à l’enseignement dispensé.
- Une attestation est délivrée par l’autorité d’emploi, définie par les textes en vigueur. En clair, les attestations signées par un chef de centre ou par un cadre local associatif n’a aucune valeur.
- Il est impossible de se voir délivrer dans la même journée deux attestations de filières différentes.
Article 10 : La validité de la FC
- La validité de la FC prend effet à la date de signature du PV et reste valable jusqu’à la prochaine FC.
- La date du 31 décembre de l’année suivante ne peut cependant être dépassée.
Ex : je valide ma formation continue le 21 mars 2021 en signant le PV, celle-ci est valable de facto jusqu’au 21 mars 2022 mais aussi jusqu’au 31/12/2022 au plus tard.
Article 11 : Rôle et missions
Article 12 : Validité de l’attestation
Article 13 : Notion d’évaluaton défavorable
Article 14 : Liste d’aptitude
Article 11 : Rôle et missions
- L’identité de l’organisme habilité / de l’association agréée doit apparaître sur le procès-verbal. Il est signé par le / les formateurs ayant dispensé la formation continue. Chaque signataire doit être clairement identifié par son nom, prénom, fonction et qualification.
Le procès-verbal est conservé par l’organisme / l’association qui a assuré la formation continue conformément à la réglementation nationale en vigueur en matière d’archivage. - La notion de présence de médecin obligatoire est abrogée.
- Il n’est plus nécessaire pour un formateur de participer à une formation initiale / continue sur un volume de 12h par an.
- L’appréciation sur 5 ans est abrogée.
Article 12 : Validité de l’attestation
- Toute personne qui présente l’une des attestations figurant en annexe II à une autorité d’emploi ne peut se voir refuser la reconnaissance de la validité de sa formation continue. Cependant, l’autorité d’emploi conserve toute liberté pour l’employer dans ses compétences et peut lui demander de suivre des enseignements complémentaires, tel que définis à l’article 5 du présent arrêté, pour l’inscrire sur sa liste d’aptitude.
Article 13 : Notion d’évaluaton défavorable
- La notion de l’évaluation défavorable de l’expérimentation est confirmée.
- Une notification d’évaluation défavorable au moyen du document conforme de l’annexe II est délivrée. A noter que s’il y a une évaluation défavorable, une évaluation formalisée sera à produire.
- Le candidat a obligation de transmettre celle-ci à son autorité d’emploi si l’autorité de formation est différente. Ici c ‘est donc bien le candidat qui est chargé de transmettre le document qu’il aura reçu !
Article 14 : Liste d’aptitude
- A la fin de chaque année civile, l’autorité d’emploi doit transmettre au préfet la liste d’aptitude des personnes qui ont fait l’objet d’une évaluation favorable pour assurer les missions de premiers secours ou d’enseignement des premiers secours. Toutefois, l’ajout ou le retrait d’une personne sur la liste d’aptitude sur décision de l’autorité d’emploi reste possible en cours d’année. La modification de la liste d’aptitude doit faire l’objet d’une transmission au préfet.
- C’est ici que la notion d’employabilité de l’article 5 joue. Une personne peut avoir été validée lors de sa FC mais non inscrite sur la liste d’aptitude, notamment si elle n’a pas suivi les enseignements complémentaires définis par son autorité d’emploi.
Dispositions relatives aux SIS, de 15 à 17 :
Article 15 : Rôle des zones de défense
Article 16 : compétence des formateurs et programme
Article 17 : organisation pour les SIS annexe 1
Article 15 : Rôle des zones de défense
- Les zones de défense et de sécurité exerçant sous l’habilitation du ministre chargé de la sécurité civile par l’intermédiaire de certificats de condition d’exercice sont responsables de la formation continue des formateurs de formateurs des services d’incendie et de secours de la zone. Elles délivrent les attestations de formation continue aux formateurs de formateurs des services d’incendie et de secours situés dans leurs zones.
Article 16 : compétence des formateurs et programme
- Les équipes pédagogiques des services d’incendie et de secours, titulaires d’un agrément de formation, sont composées exclusivement de formateurs de formateurs ou de formateurs :
– titulaires de l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;
– à jour de formation continue afin d’assurer notamment la formation de maintien et perfectionnement des acquis relevant des formations de secours d’urgence aux personnes.
- Le programme de formation continue aux premiers secours prévu à l’article 5, doit être intégré à la formation de maintien et de perfectionnement des acquis ou son équivalent afin de bénéficier de l’équivalence des diplômes lorsque ces derniers sont requis.
Article 17 : organisation pour les SIS annexe 1
- L’organisation de la formation continue dans les services d’incendie et de secours est définie par l’annexe I du présent arrêté.
Les dispositions diverses des articles 18 à 22 sont des dispositions administratives et légales qui sont à lire sans commentaires particuliers.
(Document réalisés sur la base d’un travail d’analyse réalisé par le Lieutenant Patrick CHAVADA du @SDIS84)
Pour conclure
20 ans après le premier arrêté créant officiellement le principe de formation continue, les nombreux changements sur le fond et la forme en matière de SUAP ont nécessité la rédaction de ce nouvel arrêté. Ce dernier a été précédé d’une période expérimentale, dont la plupart des éléments ont été repris.
Les points clés de ce texte sont :
- Un programme de formation national applicable à toutes les entités avec un volume minimal de 6h en présentiel.
- Une formation continue évaluée sur le plan technique qui donne lieu à la délivrance d’une attestation par un organisme ou une association habilitée. Cette évaluation peut conduire à une notification défavorable qui implique une incapacité temporaire jusqu’à remise à niveau et nouvelle évaluation en FC. La formalisation des évaluations va donc être un élément central d’application de ce texte.
- La notion de pédagogie formalisée dans la FC des FDF et des formateurs.
- La confirmation de la liste d’aptitude à destination du Préfet, qui est le sésame pour être autorisé à participer aux missions de secours au sein de son autorité d’emploi.
- L’apparition d’un rôle precis et formalisé pour les zones de défense dans l’animation des FC FDF sur leurs périmètres.
- 15 attestations officielles sont les seules qui doivent être délivrées pour justifier de sa participation à une FC. Elles sont reconnues partout sur le territoire national.
L’objectif visait donc à simplifier la FC en France afin de garantir une uniformité avec un socle de base mais aussi et surtout une simplification administrative. Cela permet ainsi de gommer les « incohérences » entre autorités d’emploi. Rien n’empêche des compléments, des expérimentations (APC par exemple). Le SUAP représente plus de 80% de l’activité des sapeurs-pompiers. Beaucoup plus dans le milieu des AASC. Il est donc évident que 6h de formation continue SUAP sur une année n’est pas la cible à atteindre si nous voulons apporter à chaque citoyen des secours de qualité.
« C’est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d’apprendre. »
Gaston BACHELARD